22. Le degré de solvabilité du régime à prestations cibles considéré pour l’acquittement des droits est le plus récent de celui déterminé lors de la dernière évaluation actuarielle du régime ou de celui déterminé selon la périodicité inférieure à un exercice prévue par le régime.
Le comité de retraite doit établir ou faire établir le degré de solvabilité du régime à la date d’expiration de chaque période ainsi prescrite. À cette fin, l’actuaire chargé de préparer le rapport relatif à une évaluation actuarielle requise à la date de fin d’un exercice financier du régime doit définir dans ce rapport une méthode qui, tenant compte du rendement obtenu sur le placement de l’actif du régime et de l’évolution du taux d’évaluation, permettra d’établir sommairement le degré de solvabilité avant la date de la prochaine évaluation actuarielle requise.
Le degré de solvabilité le plus récent s’apprécie au jour de la réception par le comité de retraite de la demande de remboursement ou de transfert des droits, faite par le participant qui a cessé d’être actif, ou de la demande de la prestation prévue au premier alinéa de l’article 86 de la Loi, faite par le conjoint ou l’ayant cause du participant. Dans le cas d’un acquittement de droits autrement que sur demande, ce degré de solvabilité s’apprécie à la date de la soumission de la demande d’achat de rente auprès de l’assureur ou, s’il s’agit d’un acquittement autrement que par l’achat d’une rente, à la date de l’acquittement.